Section 8 : Dispositions particulières applicables à l'exécution de travaux temporaires en hauteur et à certains équipements de travail utilisés à cette fin
Sous-section 1 : Travaux réalisés à partir d'un plan de travail (Articles R4323-58 à R4323-61)
Sous-section 2 : Travaux réalisés au moyen d'équipements de travail (Articles R4323-62 à R4323-64)
Sous-section 3 : Conditions générales de travail, d'accès et de circulation en hauteur (Articles R4323-65 à R4323-68)
Sous-section 4 : Caractéristiques et conditions particulières d'utilisation des différents catégories d'équipements de travailParagraphe 1 : Échafaudages (Articles R4323-69 à R4323-80)Paragraphe 2 : Échelles, escabeaux et marchepieds (Articles R4323-81 à R4323-88)
Paragraphe 3 : Cordes (Articles R4323-89 à R4323-90)
La réglementation ne donne pas de définition du travail en hauteur. Après évaluation du risque de chute de hauteur, l’employeur privilégiera les installations permanentes et la protection collective.